Article R958-31
La durée de validité de l'autorisation de pêche, qui ne peut excéder une année, cesse au 31 décembre de l'année de délivrance. L'autorisation doit être conservée à bord en permanence ; elle ne peut être ni cédée ni vendue. Le refus opposé à une demande d'autorisation doit être motivé et notifié au demandeur.