Article L134 D
Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l'article L. 114-16-2 du code de la sécurité sociale, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-1, L. 215-1, L. 221-1, L. 222-1-1, L. 223-1 et L. 752-4 du même code, ceux des services mentionnés à l'article L. 232-16 du code de l'action sociale et des familles, ceux exerçant les missions mentionnées à l'article L. 245-5 du même code, ceux de l'opérateur mentionné à l'article L. 5312-1 du code du travail et ceux des organismes mentionnés aux articles L. 723-2 et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les déclarations prévues à l'article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou à titre gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent code. Afin de prévenir la fraude liée au revenu de solidarité active et de lutter contre celle-ci, les agents des services des départements mentionnés à l'article L. 262-15 du code de l'action sociale et des familles, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou à titre gratuit et aux actes relatifs aux sociétés, aux fichiers contenant les informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent code et aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts.
Afin de faciliter la récupération sur succession des prestations mentionnée à l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, les agents des services des départements, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées à l'article 1649 ter du code général des impôts.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article et les départements assurent l'enregistrement et le suivi des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services ainsi que les modalités de conservation et de suppression des informations consultées. Il prévoit également les modalités de formation des agents en matière de collecte des informations, d'enregistrement et de suivi des consultations.