Article L158 B
Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions d'instruction des demandes d'aides sociales, de secours et de bourses scolaires, les agents des services de l'Etat chargés des affaires consulaires mentionnés au 7° de l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles ces agents assurent l'enregistrement et le suivi des consultations qu'ils effectuent ainsi que les modalités de conservation et de suppression des informations consultées.