Le droit français · Code civil
Article 1844-14
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Sous réserve des dispositions particulières concernant les fusions, les scissions et les modifications du capital social, les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d'apports se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue.