Le droit français · Code civil
Article 2525
Livre V : Dispositions applicables à Mayotte
Les officiers ministériels et les autorités publiques sont tenus de faire inscrire, sans délai et indépendamment de la volonté des parties, les droits mentionnés à l'article 2521 résultant d'actes dressés devant eux et visés à l'article 2524.