Le droit français · Code civil
Article 351
Livre Ier : Des personnes
Le placement en vue de l'adoption concerne les pupilles de l'Etat ou les enfants judiciairement déclarés délaissés. En cas d'adoption plénière, il concerne également les enfants pour lesquels il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption.
Ce placement prend effet à la date de la remise effective de l'enfant aux futurs adoptants.