Article 730-3
L'acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'à preuve contraire. Celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s'y trouve indiquée.
L'acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'à preuve contraire. Celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s'y trouve indiquée.