Article 810-2
A l'issue du délai mentionné à l'article 810-1, le curateur exerce l'ensemble des actes conservatoires et d'administration. Il procède ou fait procéder à la vente des biens meubles ou immeubles jusqu'à l'apurement du passif. Il procède ou fait procéder à la vente des biens dont la conservation est difficile ou onéreuse, alors même que leur réalisation n'est pas nécessaire à l'acquittement du passif. Pour l'application du présent article, le curateur peut donner mandat aux fins de signature de l'acte de vente.