Le droit français · Code de commerce
Article A321-34
Partie Arrêtés
L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20. A l'issue de l'épreuve, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux du conseil des maisons de vente et accessible sur son site internet. Le conseil délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'épreuve d'aptitude.