Article A444-75
Les constitutions de pension alimentaire et rente indexée (numéros 30 et 31 du tableau 5) donnent lieu à la perception : 1° D'un émolument proportionnel : a) Soit au capital formé de dix fois la prestation annuelle, si la pension alimentaire ou la rente est constituée en vertu des articles 205 et 373-2-3 du code civil ; b) Soit à l'estimation de la pension alimentaire dans la convention homologuée par le juge en cas de divorce par consentement mutuel, lorsque cette pension doit être versée pour une durée inférieure à dix ans, Selon le barème suivant :
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 6 500 €
0,967 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,532 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,363 %
Plus de 30 000 €
0,266 %
2° D'un émolument proportionnel au capital formé de dix fois la prestation annuelle, dans les cas autres que ceux prévus aux a et b du 1°, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 6 500 €
1,935 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,064 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,726 %
Plus de 30 000 €
0,532 %