Article A663-12-1
Conformément aux dispositions de l'article R. 663-12-1, l'émolument dû à l'administrateur judiciaire au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie en application des dispositions de l'article L. 626-10 (numéro 10-1 du tableau 4-1) qui ne peut excéder 19 400,00 €, est fixé proportionnellement au montant cumulé de ces apports autorisés par le juge-commissaire ou mentionnés dans le jugement arrêtant le plan, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette
Taux de l'émolument
De 0,00 € à 15 000,00 €
3,194 %
De 15 001,00 € à 50 000,00 €
2,281 %
De 50 001,00 € à 150 000,00 €
1,369 %
De 150 001,00 € à 300 000,00 €
0,456 %
Au-delà de 300 000,00 €
0,228 %