Article A663-26
L'émolument prévu à l'article R. 663-28 au titre de la mission d'administration de l'entreprise, lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10 (numéro 12 du tableau 4-3), est fixé proportionnellement au montant du chiffre d'affaires, selon le barème suivant :
CHIFFRE D'AFFAIRES EN €
TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %
De 0 à 150 000
2,822 %
De 150 001 à 750 000
1,411 %
De 750 001 à 3 000 000
0,846 %