Article A663-4
L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-4 au titre du diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (numéro 1 du tableau 4-1), est ainsi fixé :
1° Lorsque le total du bilan du débiteur est inférieur à 3 650 000 €, cet émolument varie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou du montant de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant :
Nombre de salariés
Chiffre d'affaires
Emolument
De 0 à 5
De 0,00 € à 750 000,00 €
884,93 €
De 6 à 19
De 750 001,00 € à 3 000 000,00 €
1 769,84 €
De 20 à 49
De 3 000 001,00 € à 7 000 000,00 €
3 539,67 €
De 50 à 149
De 7 000 001,00 € à 20 000 000,00 €
7 079,34 €
A compter de 150
Au-delà de 20 000 000,00 €
8 849,17 €
Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du montant de son chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.
2° Lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 € et 10 000 000 €, cet émolument est d'un montant fixe de 7 079,34 €, quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires ;
3° Lorsque le total du bilan du débiteur est supérieur à 10 000 000 €, cet émolument est d'un montant fixe de 8 849,17 €, quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires.