Article D722-34-2
Le délai prévu à l'article L. 722-11-1 est fixé à vingt mois à compter du premier jour de décembre suivant l'élection du président du tribunal de commerce.
Le délai prévu à l'article L. 722-11-1 est fixé à vingt mois à compter du premier jour de décembre suivant l'élection du président du tribunal de commerce.