Article L131-29
Les courtiers de marchandises assermentés peuvent être désignés pour procéder aux ventes publiques suivantes : 1° Ventes aux enchères de marchandises en gros ayant fait l'objet d'une saisie administrative ou judiciaire ; 2° Ventes aux enchères de marchandises au détail ordonnées par décision de justice, à défaut de commissaire-priseur judiciaire ; 3° Ventes de marchandises en application de l'article L. 342-11 du code rural et de la pêche maritime ; 4° Ventes aux enchères dans les lieux affectés à l'expédition ou à la vente en gros des denrées et produits provenant de l'agriculture et de la pêche.