Article L141-28
Dans les entreprises soumises à l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 du code du travail, ce comité est informé et consulté sur tout projet de vente d'un fonds de commerce par son propriétaire dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code. En cas d'absence de comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 dudit code, constatée conformément à l'article L. 2314-9 du même code, la vente est soumise aux articles L. 141-23 à L. 141-27 du présent code.