Le droit français · Code de commerce
Article L22-10-70
Partie législative
L'action en justice mentionnée à l'article L. 821-50 peut être exercée par une association répondant aux conditions fixées par l'article L. 22-10-44.
Le droit français · Code de commerce
Partie législative
L'action en justice mentionnée à l'article L. 821-50 peut être exercée par une association répondant aux conditions fixées par l'article L. 22-10-44.