Article L22-10-70
L'action en justice mentionnée à l'article L. 821-50 peut être exercée par une association répondant aux conditions fixées par l'article L. 22-10-44.
L'action en justice mentionnée à l'article L. 821-50 peut être exercée par une association répondant aux conditions fixées par l'article L. 22-10-44.