Le droit français · Code de commerce
Article L444-3
Partie législative
Le tarif de chaque prestation est arrêté conjointement par les ministres de la justice et de l'économie. Ce tarif est révisé au moins tous les cinq ans.
Le droit français · Code de commerce
Partie législative
Le tarif de chaque prestation est arrêté conjointement par les ministres de la justice et de l'économie. Ce tarif est révisé au moins tous les cinq ans.