Article L444-5
Les ministres de la justice et de l'économie, pour l'application de l'article L. 444-3, et l'Autorité de la concurrence, pour l'application des articles L. 444-7 et L. 462-2-1, peuvent recueillir : 1° Toute donnée utile, auprès des professionnels mentionnés à l'article L. 444-1 ; 2° Les informations statistiques définies par voie réglementaire, auprès des instances représentatives de ces professionnels.