Article L661-11
Les décisions rendues en application de l'article L. 645-4 ainsi que des chapitres Ier, II et III du titre V sont susceptibles d'appel de la part du ministère public. L'appel du ministère public est suspensif.
Les décisions rendues en application de l'article L. 645-4 ainsi que des chapitres Ier, II et III du titre V sont susceptibles d'appel de la part du ministère public. L'appel du ministère public est suspensif.