Article L723-6
Le juge d'un tribunal de commerce inéligible en application de l'article L. 723-5 peut être relevé de l'inéligibilité d'office ou à sa demande. Les demandes de relèvement d'inéligibilité sont adressées au ministre de la justice. Elles ne sont recevables que s'il s'est écoulé un délai d'un an à compter de l'expiration du délai prévu à l'article L. 722-17. Toute demande rejetée après un examen au fond ne peut être renouvelée qu'après un délai d'un an. Le relèvement est prononcé par arrêté du ministre de la justice.