Article R123-133
Les mentions prévues par le 1° de l'article R. 123-124 sont radiées d'office : 1° Lorsque intervient une décision de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou d'amnistie faisant disparaître l'incapacité ou l'interdiction ; 2° Lorsque arrive le terme de l'interdiction fixé par la juridiction en application de l'article L. 653-11 ; 3° Lorsque le dirigeant qui fait l'objet d'une incapacité ou d'une interdiction n'exerce plus ses fonctions.