Article R123-166-3
Le préfet saisi d'une demande d'agrément dispose de deux mois pour l'instruire, à compter de sa réception. Le défaut de réponse du préfet dans le délai mentionné à l'alinéa précédent vaut rejet de la demande. Lorsque le domiciliataire satisfait aux conditions prévues aux articles L. 123-11-3, L. 123-11-4 et R. 123-166-2, l'agrément est accordé pour une durée de six ans.