Le droit français · Code de commerce
Article R131-5
Partie réglementaire
La procédure prévue par les articles R. 131-1 à R. 131-4 est applicable en cas de modification ou d'adjonction d'une spécialité professionnelle ainsi qu'en cas de demande d'inscription sur la liste d'une autre cour d'appel. Toute modification substantielle des données fournies lors de la demande d'inscription est portée à la connaissance du procureur général.