Le droit français · Code de commerce
Article R223-5
Partie réglementaire
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 223-8 : 1° L'autorisation de retirer les fonds individuellement est donnée par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant sur requête ; 2° Le mandataire justifie, en vue du retrait collectif des fonds, de l'autorisation écrite de tous les apporteurs.