Le droit français · Code de commerce
Article R225-55
Partie réglementaire
Le délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 225-68 est de trois mois à compter de la clôture de l'exercice.
Le droit français · Code de commerce
Partie réglementaire
Le délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 225-68 est de trois mois à compter de la clôture de l'exercice.