Article R444-55
Les émoluments des prestations mentionnées aux numéros 128 et 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3, à la charge respectivement du débiteur et du créancier, sont cumulables. Toutefois, les émoluments de la prestation mentionnée au numéro 129 de ce tableau : 1° Ne sont pas dus dans les cas prévus au 3° de l'article R. 444-53 ; 2° Sont à la charge du contrefacteur lorsque l'huissier de justice recouvre ou encaisse des sommes dues par un contrefacteur condamné dans une procédure de contrefaçon.