Le droit français · Code de commerce
Article R663-37
Partie réglementaire
S'il advient que des sommes ont été perçues à titre d'acomptes et qu'elles se révèlent excéder les montants fixés à l'article R. 663-36, elles sont immédiatement restituées.
Le droit français · Code de commerce
Partie réglementaire
S'il advient que des sommes ont été perçues à titre d'acomptes et qu'elles se révèlent excéder les montants fixés à l'article R. 663-36, elles sont immédiatement restituées.