Le droit français · Code de commerce
Article R723-18
Partie réglementaire
En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote électronique est considéré comme valide.
Le droit français · Code de commerce
Partie réglementaire
En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote électronique est considéré comme valide.