Le droit français · Code de commerce
Article R811-53
Partie réglementaire
La cessation de plein droit de la suspension provisoire en application de l'article L. 811-13 et les décisions mettant fin à la suspension provisoire sont immédiatement notifiées par le procureur de la République à l'administrateur judiciaire et à l'administrateur provisoire désigné. La mission de l'administrateur provisoire prend fin dès réception de cette notification.