Article R814-123
La répartition des bénéfices a lieu conformément aux statuts. Toutefois, la rémunération des apports en capital ne peut excéder les deux tiers des bénéfices.
La répartition des bénéfices a lieu conformément aux statuts. Toutefois, la rémunération des apports en capital ne peut excéder les deux tiers des bénéfices.