Le droit français · Code de commerce
Article R814-123
Partie réglementaire
La répartition des bénéfices a lieu conformément aux statuts. Toutefois, la rémunération des apports en capital ne peut excéder les deux tiers des bénéfices.
Le droit français · Code de commerce
Partie réglementaire
La répartition des bénéfices a lieu conformément aux statuts. Toutefois, la rémunération des apports en capital ne peut excéder les deux tiers des bénéfices.