Article R821-145
S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an, céder une partie de ses parts sociales à un tiers inscrit sur la liste. A défaut, la société est dissoute à la date d'expiration du délai.
S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an, céder une partie de ses parts sociales à un tiers inscrit sur la liste. A défaut, la société est dissoute à la date d'expiration du délai.