Le droit français · Code de commerce
Article R821-161
Partie réglementaire
L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après. La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants.