Article 28
L'architecte déclare, dans les conditions prévues par l'article 14-3 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 mentionné ci-dessus, les permis de construire et d'aménager dont il signe le projet architectural ou le projet architectural paysager et environnemental. Tout architecte, quel que soit son mode d'exercice, déclare, à la demande du conseil régional de l'ordre des architectes au tableau duquel il est inscrit ou du ministre chargé de l'architecture, les projets qui lui sont confiés et qui font l'objet d'une demande d'autorisation d'urbanisme. Cette déclaration ne peut être rendue publique. Elle porte sur la nature, l'importance, la localisation du projet, l'identité du maître d'ouvrage et les modalités de la mission confiée à l'architecte. Elle intervient dans le délai d'un mois suivant la demande. Le modèle de déclaration établi par le conseil national de l'ordre des architectes est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'architecture.