Article 5
Un architecte qui n'a pas établi un projet ne peut en aucun cas y apposer sa signature, ni prétendre à une rémunération à ce titre ; la signature de complaisance est interdite. L'architecte qui n'a pas lui-même établi les plans ou les documents relatifs à l'élaboration d'un projet ne peut être regardé comme ayant effectivement établi ce projet quand bien même il l'aurait supervisé ou aurait validé des plans ou des documents.