Article L774-11
Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 en Polynésie française : 1° Dans l'article L. 774-2, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " haut-commissaire " ; 2° Le délai de quinze jours prévu à l'article L. 774-2 est porté à un mois ; 3° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 774-7 est porté à trois mois. Le président de la Polynésie française, pour le domaine public de la Polynésie française, exerce les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le présent article. Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " président de la Polynésie française ".