Article R222-26
La chambre siège en formation de jugement sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, d'un magistrat désigné à cet effet par le président de la cour et ayant au moins le grade de président. Elle comprend, outre le président : 1° Un magistrat affecté à la chambre, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents ; 2° Le magistrat rapporteur.