Article R227-2
Peuvent être nommées assistant de justice les personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique.
Peuvent être nommées assistant de justice les personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique.