Le droit français · Code de justice administrative
Article R232-12
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants que le nombre moyen de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.