Le droit français · Code de justice administrative
Article R237-1
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Indépendamment des fonctions juridictionnelles qui leur sont confiées, les membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel peuvent, avec l'autorisation du président de la juridiction à laquelle ils appartiennent, participer à certains travaux des administrations publiques.