Le droit français · Code de justice administrative
Article R522-7
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
L'affaire est réputée en état d'être jugée dès lors qu'a été accomplie la formalité prévue au premier alinéa de l'article R. 522-4 et que les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique pour y présenter leurs observations.