Le droit français · Code de justice administrative
Article R541-3
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Sous réserve des dispositions du douzième alinéa de l'article R. 811-1, l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification.