Article R742-5
La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue.
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 511-2, la minute est signée par le président de la formation de jugement.
La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue.
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 511-2, la minute est signée par le président de la formation de jugement.