Le droit français · Code de justice administrative
Article R779-8
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Sauf mention expresse contraire dans la décision de désignation, les magistrats désignés au titre de l'article R. 222-13 assurent également ces fonctions.