Le droit français · Code de justice militaire.
Article L112-15
Partie législative
En cas d'impossibilité de constituer le tribunal dans les conditions prévues à l'article L. 112-14, les juges militaires sont pris sans distinction d'appartenance à une armée. La justification de l'impossibilité est indiquée par l'autorité militaire chargée de la désignation des juges.