Le droit français · Code de justice militaire.
Article L222-32
Partie législative
Lorsque le tribunal ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l'instruction ni le jugement ne sont arrêtés, ni suspendus.
Le droit français · Code de justice militaire.
Partie législative
Lorsque le tribunal ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l'instruction ni le jugement ne sont arrêtés, ni suspendus.