Le droit français · Code de justice militaire.
Article L222-80
Partie législative
Le prévenu qui comparaît ne peut plus déclarer faire défaut. Si, après avoir comparu, il refuse de comparaître ou ne comparaît plus, il est procédé aux débats ainsi qu'au jugement comme s'il était présent, sauf à observer, le cas échéant, les formalités prévues à l'article L. 222-26. Dans tous les cas, les débats et le jugement sont considérés comme contradictoires.