Article L241-6
La citation à témoin ou à expert doit énoncer : 1° Les nom et qualité de l'autorité requérante ; 2° Les nom, prénoms et domicile du témoin ou de l'expert ; 3° La date, le lieu, l'heure de l'audience à laquelle la personne citée doit comparaître en précisant sa qualité de témoin ou d'expert. La citation à témoin doit, en outre, porter mention que la non-comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi et que, faute par le témoin de se conformer à la citation à lui délivrée, il pourra être contraint par la force publique et condamné. Les citations sont datées et signées.