Le droit français · Code de justice militaire.
Article L255-14
Partie législative
Une personne déjà mise en examen peut être entendue par le juge d'instruction militaire, dans une procédure distincte concernant les mêmes faits ou des faits connexes. L'audition a lieu sans serment, le conseil de cette personne mise en examen ayant été régulièrement convoqué.