Article L321-24
En temps de paix, les juridictions de droit commun sont compétentes à l'égard des personnes non mentionnées aux articles L. 121-3 à L. 121-5.
En temps de paix, les juridictions de droit commun sont compétentes à l'égard des personnes non mentionnées aux articles L. 121-3 à L. 121-5.